118.14. Une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme des entrepreneurs avant le 1er janvier 2024 est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions de l’article 1, en ce qui concerne les définitions de «accélérateur d’entreprises», de «centre d’entrepreneuriat universitaire» et de «incubateur d’entreprises», de la sous-section 5 de la section II du chapitre III et de l’Annexe E telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2023 ainsi que, à compter du 29 novembre 2024, de l’Annexe A telle qu’elle se lisait le 28 novembre 2024.
1570-2023D. 1570-2023, a. 561.